Date de publication: 16/06/2024

Fonds de prévoyance : comprendre les mesures transitoires

Les modifications législatives introduites par le Projet de loi 16, tel que modifié par le Projet de loi 31, ont profondément transformé le régime applicable au fonds de prévoyance, notamment quant à sa planification et à sa capitalisation. Ces changements renforcent la rigueur budgétaire des syndicats et leur transparence financière. Depuis l’entrée en vigueur, le 14 août 2025, du Règlement établissant diverses règles en matière de copropriété divise, il est désormais obligatoire pour tout syndicat de copropriétaires de faire réaliser périodiquement une étude du fonds de prévoyance.

Cette exigence s’inscrit dans une logique de saine gestion, visant à assurer la pérennité de l’immeuble et à garantir que le fonds de prévoyance remplisse adéquatement sa fonction, soit le financement des réparations majeures et du remplacement des parties communes.

Mesures transitoires pour  la réalisation de l’étude de fonds de prévoyance

Afin de permettre une mise en œuvre progressive de cette nouvelle obligation, le législateur a prévu des mesures transitoires aux articles 149 à 157 du Projet de loi 16.

  1. Pour la très grande majorité des copropriétés, soit celles où l’assemblée extraordinaire de transition a été tenue plus de 30 jours avant l’entrée en vigueur du règlement fixée au 14 août 2025, l’étude du fonds de prévoyance doit être obtenue au plus tard le 15 août 2028, soit le lendemain qui suit le 3ème anniversaire de cette entrée en vigueur (art. 151 du Projet de loi 16).
  2. Pour les copropriétés nouvellement constituées, soit celles où l'assemblée extraordinaire de transition d'un syndicat est tenue dans la période qui débute 30 jours avant l'entrée en vigueur du règlement et que se termine 90 jours après, le promoteur doit fournir l'étude de fonds de prévoyance au syndicat au plus tard dans les 6 mois de l'assemblée extraordinaire de transition (art. 156 du PL 16).
  3. Le syndicat doit rendre l'étude de prévoyance disponible dans les 60 jours de sa réception, ce qui signifie que cette étude doit être déposée au registre de la copropriété. De plus, lorsqu'une assemblée de copropriétaires a lieu dans les 60 jours que l'obtention de cette étude par le syndicat, ce dernier doit la remettre aux copropriétaires avant cette assemblée (art. 152 du PL 16).
  4. Dorénavant, il appartiendra au promoteur de requérir (article 1071 du Code civil du Québec) la première étude du fonds de prévoyance, et tant qu’il ne le fera pas, les sommes à verser par les copropriétaires à ce fonds doivent correspondre à 0,5 % de la valeur de reconstruction de l’immeuble (articles 39, 65 et 165 (5) et (8) du PL 16). De plus, celui-ci est responsable du préjudice résultant de son défaut de fournir l’étude du fonds de prévoyance.

Règles relatives à la capitalisation du fonds de prévoyance

Dans l’intervalle précédant l’obtention de la première étude, une règle minimale de capitalisation s’applique : les contributions au fonds de prévoyance doivent représenter au moins 5 % des charges communes.

Une fois l’étude obtenue, le conseil d’administration doit ajuster les contributions des copropriétaires en fonction de ses conclusions. Cette révision doit intervenir dans les 30 jours suivant la première assemblée annuelle qui suit la réception de l’étude (art. 153 PL 16).

Si l’étude révèle une insuffisance du fonds, le conseil d’administration a l’obligation d’augmenter les contributions de manière à combler ce déficit dans un délai maximal de dix ans à compter de l’obtention de la première étude (art. 154 PL 16). Cette obligation traduit clairement l’intention du législateur d’assurer une capitalisation adéquate et progressive du fonds.

Mise à jour périodique de l’étude

L’étude du fonds de prévoyance ne constitue pas un exercice ponctuel. Elle doit être actualisée régulièrement afin de refléter l’évolution de l’état de l’immeuble et des conditions économiques.

Des facteurs imprévisibles – tels qu’une dégradation prématurée des composantes, un sinistre ou encore une hausse marquée des coûts de construction – peuvent en effet compromettre la fiabilité des données initiales.

Ainsi, en vertu de l’article 1071 du Code civil du Québec tel que modifié, le syndicat doit faire réaliser une nouvelle étude au moins tous les cinq ans. Cette mise à jour constitue une révision de l’étude initiale et permet d’assurer une planification financière réaliste et adaptée.

 

BON À SAVOIR ! ​Le PL 16 prévoit une reconnaissance d’équivalence pour les carnets d’entretien et les études de fonds de prévoyance obtenus dans les deux années précédant l’adoption du règlement. Il est possible que les études du fonds de prévoyance produites par un ingénieur, un architecte ou un technologue professionnel obtiennent une reconnaissance d’équivalence, mais seul le règlement à être publié pourra fournir une certitude à cet égard (art. 151, al. 2 du PL 16).

https://www.condolegal.com/images/Boutons_encadres/A_retenir.pngÀ RETENIR :​​ Les copropriétés, ayant eu leur assemblée extraordinaire de transition avant les 30 jours précédents l’entrée en vigueur du règlement (soit la très grande majorité du Québec), auront un délai de 3 ans pour obtenir l’étude de fonds de prévoyance et le carnet d’entretien.

ATTENTION !​​  Rien n'est prévu dans le PL 16 pour les copropriétés qui n'ont pas de promoteur où celles dont le promoteur conserve le contrôle du syndicat pendant une très longue période de temps. Rappelons que dans ces cas particuliers, il n'y a pas d'assemblée extraordinaire de transition ou encore, dans le deuxième cas d’espèce, celle-ci peut être tenue qu'après quelques années.

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