Date de publication: 12/11/2021

Surprime payable par un copropriétaire: la cour dit non

13 novembre 2021 - Les primes d’assurance augmentent (habituellement) après un sinistre. Mais jusqu’à quel point? Et advenant qu’une surprime soit imputable au copropriétaire qui en est le responsable, en vertu d’un règlement en vigueur dans une copropriété, est-ce que son syndicat peut la lui réclamer?

La juge Hélène Carrier, de la Cour du Québec (Division des petites créances) a dû répondre à ces deux questions, lors d’un procès opposant un syndicat (demandeur) à l’une de ses copropriétaires. Il réclamait à cette dernière la somme de 7 000 $, en raison d’une surprime qu’il « alléguait devoir assumer », suite à un incendie survenu au domicile de la défenderesse.

Même si l’article 28 de sa déclaration de copropriété stipule « qu’un copropriétaire est tenu de rembourser toute surprime d’assurance attribuable à son fait personnel », le Tribunal a statué que le syndicat devait, par « prépondérance de preuve », démontrer la faute de la défenderesse, le préjudice subi - soit l’augmentation de la prime d’assurance - et que ce préjudice était directement lié à l’incendie. Ce que le demandeur n’a pas réussi à faire.

Répercussions sur cinq ans

Le syndicat estimait que cette surprime se répercuterait sur cinq années consécutives. Mais Jacques Beaudet, conseiller technique à l’indemnisation pour le Groupe Desjardins, est venu le contredire. Il a expliqué que l’on ne peut « affirmer que la surprime d’assurance aura des répercussions sur cinq ans, puisque « cela peut varier de trois – cinq – sept années, tout dépend des assureurs. »

« Magasiner la prime »

Par ailleurs, la défenderesse remet en question les décisions du syndicat, qui n’a pas « magasiné » la prime d’assurance auprès de différents assureurs, ni tenté d’obtenir, suite à l’incendie, une évaluation de la prime visant le principal immeuble incendié.

En conclusion, la juge Hélène Carrier énonce qu'en vertu du Code civil du Québec « toute réclamation monétaire doit être déterminée ou déterminable. » Or, « La preuve présentée à l’audience n’a pas été convaincante quant à l’évaluation de cette surprime. Par sa réclamation d’une surprime sur une période de cinq ans, sans être capable de la quantifier, le Syndicat donne une portée à la clause stipulée à l’article 28 de la déclaration de copropriété qui pourrait être qualifiée d’abusive. »

Comme le syndicat n’a pas pu présenter une preuve prépondérante relative au montant de la surprime, la demande du syndicat a par conséquent été rejetée.

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Yves Joli-Coeur
Montréal, 13 novembre 2021