Date de publication: 09/01/2026

Répartition des charges communes : jusqu’où les tribunaux peuvent-ils intervenir?

Dans un jugement rendu le 30 décembre 2025, la Cour supérieure du Québec apporte un éclairage particulièrement utile sur la portée du pouvoir décisionnel du conseil d’administration en matière de répartition des charges communes, ainsi que sur les limites du contrôle judiciaire exercé par les tribunaux lorsqu’un copropriétaire conteste ces décisions. Cette affaire illustre une situation fréquente en copropriété : un désaccord profond entre certains copropriétaires et le conseil d’administration quant à la manière de répartir des charges importantes, dans un contexte où plusieurs méthodes peuvent paraître défendables.

Un différend né du budget et de la répartition des charges

La copropriété Le Bourbon est un immeuble à usage mixte regroupant des unités résidentielles, commerciales, communautaires et des stationnements. Le litige prend naissance lors de l’adoption du budget 2023, lequel entraîne une augmentation marquée des charges communes et une modification substantielle de leur répartition, au détriment des unités commerciales et communautaires détenues par les demanderesses.

Estimant que cette nouvelle répartition contrevient à la déclaration de copropriété et qu’elle a été adoptée de façon partiale, les demanderesses contestent la décision du conseil d’administration. À leur initiative, un expert externe en comptabilité de copropriété est mandaté afin d’analyser la conformité de la répartition proposée. Bien que le conseil tienne compte d’une première version du rapport de cet expert, il adopte néanmoins un budget révisé sans attendre la version finale, laquelle aurait été plus favorable aux demanderesses.

C’est cette décision que les demanderesses cherchent à faire annuler devant les tribunaux.

Le rappel fondamental de l’article 1086.2 C.c.Q.

La Cour rappelle d’abord le cadre juridique applicable. L’article 1086.2 du Code civil du Québec permet l’annulation d’une décision du conseil d’administration uniquement si celle-ci est partiale, prise dans l’intention de nuire ou adoptée au mépris des droits des copropriétaires. Ce recours ne donne toutefois pas au tribunal le pouvoir de se substituer au conseil pour décider ce qui aurait été la meilleure ou la plus équitable répartition des charges.

Autrement dit, le rôle du tribunal n’est pas d’arbitrer les désaccords comptables ou budgétaires, mais bien de vérifier la légalité de la décision contestée.

Le rôle central du conseil d’administration

Dans cette affaire, la déclaration de copropriété confiait expressément au conseil d’administration la responsabilité d’élaborer et de faire évoluer une convention comptable de répartition des charges, en fonction de l’usage effectif des parties communes lorsque des données vérifiables existent.

La Cour constate que le conseil d’administration a exercé ce rôle de manière structurée. Il a analysé les dépenses, tenu compte du rapport initial de l’expert, expliqué les écarts avec certaines recommandations ultérieures et justifié ses choix par l’absence de données fiables permettant, pour certains postes, une répartition fondée strictement sur l’usage réel.

Le conseil n’était donc ni tenu d’adopter intégralement la répartition proposée par l’expert, ni obligé d’attendre la remise d’un rapport final transmis plusieurs semaines après l’adoption du budget, dans un contexte où le syndicat faisait face à des enjeux de liquidités.

L’expertise : un outil, non une obligation

Un autre enseignement important du jugement concerne la place de l’expert. La Cour rappelle que ni le conseil d’administration ni le tribunal ne sont liés par l’opinion d’un expert, même lorsque celui-ci possède une expertise reconnue. L’expertise constitue un outil d’aide à la décision, mais elle ne remplace pas le pouvoir décisionnel du conseil.

En l’espèce, la Cour note que certaines recommandations du rapport final reposaient sur des hypothèses non étayées par des données vérifiables, notamment en matière de consommation énergétique, d’utilisation des ascenseurs ou de gestion des déchets. Dans ce contexte, le refus du conseil d’adopter ces recommandations ne pouvait être assimilé à une décision abusive ou partiale.

Des écarts financiers qui ne justifient pas l’annulation

La Cour observe finalement que les écarts financiers invoqués par les demanderesses, bien qu’importants à leurs yeux, demeurent proportionnellement limités à l’échelle du budget global de la copropriété. Elle souligne que la répartition retenue par le conseil se rapproche sensiblement de celle proposée par l’expert dans sa version initiale, ce qui affaiblit toute prétention à une décision déraisonnable ou prise dans l’intention de nuire.

Le simple fait qu’un copropriétaire juge excessive sa contribution ne suffit pas à démontrer une atteinte à ses droits au sens de l’article 1086.2 C.c.Q.

https://www.condolegal.com/images/Boutons_encadres/A_retenir.pngPour consulter le jugement en intégralité, rendez-vous sur le lien suivant : MTL Développement inc. c. Syndicat de la copropriété Bourbon, 2025 QCCS 4722 

 

  BON À SAVOIR ! En copropriété, la répartition des charges communes ne vise pas à satisfaire tous les copropriétaires individuellement, mais à refléter, dans la mesure du possible, la déclaration de copropriété et la réalité des dépenses du syndicat. Plusieurs méthodes peuvent être légales sans être identiques.
À RETENIR :  Le tribunal n’intervient pas pour décider quelle répartition est la plus juste, mais uniquement pour vérifier si la décision du conseil est illégale, partiale ou abusive. Le désaccord financier, à lui seul, ne suffit pas.
 ATTENTION ! Mandater un expert externe ne lie ni le conseil d’administration ni le tribunal. Une expertise mal appuyée par des données vérifiables peut être écartée, même si elle paraît plus favorable à certains copropriétaires.