Résolution que signent tous les administrateurs ou les personnes habiles à voter, ayant de ce fait la même valeur que si elle avait été adoptée lors d'une réunion du conseil d'administration ou d'une assemblée des copropriétaires, le cas échéant.
L'article 1086.1 du Code civil du Québec énonce que le conseil d’administration doit transmettre aux copropriétaires, le procès-verbal de toute résolution écrite qu’il adopte, et ce, dans les 30 jours de son adoption. Cet article doit être lu avec l'article 1086.2 du Code civil du Québec qui prévoit un recours judiciaire pour tout copropriétaire ou administrateur en annulation ou en modification d'une décision du conseil d'administration.
Les articles 1102.1 et 1103 du Code civil du Québec prévoient les mêmes exigences relativement aux résolutions écrites de l'assemblée des copropriétaires.
Par ailleurs, une résolution écrite fait partie des documents produits au registre de la copropriété, un exemplaire de celle-ci devant être conservé avec les procès-verbaux des délibérations ou ce qui en tient lieu. Elle doit être mis à la disposition de tout copropriétaire qui en fait la demande.