Personne qui exerce sur celui-ci un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle. Conformément à l’article 1465 du Code civil du Québec, le gardien d’un bien est présumé responsable du préjudice causé par le fait autonome de ce bien. Autrement dit, lorsqu’un dommage survient du seul fait du bien (ex. : une valve qui fuit, un appareil électroménager défectueux), le copropriétaire qui en a la garde est tenu de le réparer. Cette présomption de responsabilité signifie que la victime n’a pas à démontrer la faute du gardien. C’est plutôt à ce dernier qu’il revient de prouver qu’il n’a commis aucune faute, notamment en établissant qu’il a pris des moyens raisonnables de prévention et qu’il a exercé une vigilance adéquate.
En copropriété divise, la notion de gardien d’un bien revêt une importance particulière : chaque copropriétaire est gardien des biens situés dans sa partie privative ou dans les parties communes, et il peut être tenu d’indemniser le syndicat, les autres copropriétaires ou les tiers si un sinistre émane de ces biens.