| Contester ou annuler une décision du syndicat |
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La loi permet à toute personne d’engager un recours en nullité, dans un délai raisonnable à compter de la décision qu'elle entend contester, dans les cas où la décision aurait été prise par abus de droit ou en causant un préjudicie sérieux au requérant. En principe, ce recours devrait pouvoir s’appliquer autant pour les décisions de l’assemblée que celles du conseil d’administration. Toutefois, une règle spécifique, prévue au Code civil du Québec (C.c.Q.), s’impose pour les décisions prises par l’assemblée des copropriétaires uniquement. En effet, l’article 1103 C.c.Q. expose que : « Tout copropriétaire peut demander au tribunal d'annuler une décision de l'assemblée si elle est partiale, si elle a été prise dans l'intention de nuire aux copropriétaires ou au mépris de leurs droits, ou encore si une erreur s'est produite dans le calcul des voix ». Ainsi, un copropriétaire s’estimant floué par une telle décision peut en demander l’annulation pour un de ces motifs, devant le tribunal, dans les 60 jours à compter de l’assemblée. Ce délai est un délai de déchéance : une fois dépassé, le recours ne peut plus être institué et la décision devient définitive. Ce délai est non susceptible de prorogation par un tribunal. Une simple mise en demeure est insuffisante, car la contestation d’une décision votée ne peut se faire que par le dépôt d’une procédure judiciaire, dans les 60 jours de la date de l’assemblée. Passé ce délai, même une décision manifestement irrégulière deviendra en quelque sorte régulière, et sera applicable à tous. Cette règle connaît certaines exceptions pour lesquelles il n’y a aucun délai de déchéance :
Attention toutefois ! Le copropriétaire doit prendre note que la loi a prévu la possibilité pour le syndicat de formuler une demande reconventionnelle (un moyen de défense) contre l’action du copropriétaire si son action est futile et vexatoire, selon les termes mêmes de l’article 1103 (3) C.c.Q.
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